Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Livres, registres ou documents
69(1)L’inspecteur peut retirer d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule tout livre, tout registre ou tout document produit par suite de la demande prévue au paragraphe 68(1)d) ou découvert au cours de l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits.
69(2)L’inspecteur qui retire un livre, un registre ou un document d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule en vertu du paragraphe (1) en fournit un récépissé à la personne responsable du lieu, de l’aire ou du véhicule et l’y retourne dans les plus brefs délais après en avoir fait des copies ou en avoir tiré des extraits.
69(3)Les copies ou les extraits de livres, de registres ou de documents retirés d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule en vertu du paragraphe (1) et certifiés par la personne qui fait les copies ou qui tire les extraits en tant que copies véritables ou extraits des originaux sont admissibles en preuve au même titre que ceux-ci et ont la même valeur probante qu’eux.
Livres, registres ou documents
69(1)L’inspecteur peut retirer d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule tout livre, tout registre ou tout document produit par suite de la demande prévue au paragraphe 68(1)d) ou découvert au cours de l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits.
69(2)L’inspecteur qui retire un livre, un registre ou un document d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule en vertu du paragraphe (1) en fournit un récépissé à la personne responsable du lieu, de l’aire ou du véhicule et l’y retourne dans les plus brefs délais après en avoir fait des copies ou en avoir tiré des extraits.
69(3)Les copies ou les extraits de livres, de registres ou de documents retirés d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule en vertu du paragraphe (1) et certifiés par la personne qui fait les copies ou qui tire les extraits en tant que copies véritables ou extraits des originaux sont admissibles en preuve au même titre que ceux-ci et ont la même valeur probante qu’eux.